69. Toute infraction aux articles 14, 15, 17, 20, 23 à 25, aux premier et troisième alinéas de l’article 27, aux articles 42, 43, 45 à 52, 56, au premier alinéa de l’article 61 et aux premier et troisième alinéas de l’article 62 rend l’exploitant de l’installation passible d’une amende:1° s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ à 5 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale, de 1 000 $ à 20 000 $.
Toute infraction aux troisième et quatrième alinéas de l’article 6 rend le contrevenant passible de l’amende prévue au premier alinéa.